Celui qui change d’avis ? Le juge of course ! A propos de quoi ? La différence entre éditeurs et hébergeurs of course… !

 

Vous vous souvenez de l’affaire Fuzz.fr ? J’en parlais dans un Post il y a quelques mois ‘Vie privée et Internet’ et il y a quelques jours à ceux qui étaient présent pour la formation ‘Droit des médias dans un contexte Internet’. En deux mots, pour redessiner le contexte, Fuzz.fr a été condamné en référé pour diffamation suite à une action menée par l’acteur Olivier Martinez. Le site se considérait comme ‘hébergeur de liens’ vers d’autres sites proposés par les utilisateurs. L’un  des liens renvoyait vers un site qui relayait des informations sur la vie privée de l’acteur, les juges ont considéré que la mise en valeur du lien en cause relevait d’un ‘choix éditorial’, que le site ‘organisait l’information’ et ont fait peser la responsabilité des éditeurs sur le site qui diffusait indirectement l’information diffamatoire.

 

Fuzz.fr, édité par la société BLOOBOX NET, avait fait appel de cette décision et le 21 Novembre 2008, la Cour d’appel de Paris a infirmé la décision du tribunal de grande instance.

 

Voici un extrait de la décision :

« Considérant… Que le fait pour la société BLOOBOX NET créatrice du site fuzz.fr de structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public selon un classement choisi par elle permettant de faciliter l’usage de son service entre dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donne pas la qualité d’éditeur dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertextes et qu’elle ne détermine pas les contenus du site, source de l’information, célébrités-stars.blogspot.com que cible le lien hypertexte qu’elle ne sélectionne pas plus ; qu’elle n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ;

Qu’au vu de ce qui précède, il résulte que la société BLOOBOX NET ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, sa responsabilité relevant du seul régime applicable aux hébergeurs »

Ce considérant parle de lui-même et illustre le tâtonnement des juges en ce qui concerne la définition des hébergeurs et des éditeurs. Cette définition est un enjeu majeur pour de nombreux sites collaboratifs car elle conditionne le régime de responsabilité applicable. Le jeu est d’éviter la qualification d’éditeur, le régime de responsabilité étant plus contraignant que celui d’hébergeur.

 

Le brouillard jurisprudentiel ne rend pas la chose facile. Pour illustrations, dans l’année :

 

- Ebay = Tribunal de grande instance de Troyes, 4 juin 2008, le site de ventes aux enchères est considéré comme un éditeur de service responsable de son contenu / Tribunal de Commerce de Paris, 30 juin 2008, confirmation de la qualité d’éditeur d’Ebay qui se voyait classiquement comme hébergeur des annonces /

- Youtube et Dailymotion = A plusieurs reprises cette année, les sites de partage de vidéos sont considérés comme hébergeurs. Par exemple Omar et Fred ont été déboutés par le TGI de Paris dans le cadre de leur action en contrefaçon contre Dailymotion, les juges retenant la qualité d’hébergeur pour le site. Il semble que dans la pratique, Dailymotion se considère cependant comme un éditeur (pour sa page d’accueil, ses vidéos choisies,…) et comme un hébergeur pour le contenu apporté par les utilisateurs et ne faisant pas l’objet d’un traitement par le site.

 

En attente des prochaines décisions …

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