En 2009 et 2010 (vous retrouverez les liens vers ces articles en fin de billet) je vous parlais du droit à l’image collective des sportifs professionnels, système qui permettait la protection de l’image des sportifs mais surtout qui permettait de les rémunérer au titre du droit à l’image et pas seulement en salaire. Vous l’avez compris ces dispositions permettaient d’économiser des charges sociales. Les clubs de foot étaient les principaux intéressés dans un contexte Européen très compétitif avec des régimes d’imposition très variés selon les pays et des enjeux financiers très élevés. Et si je parle au passé c’est parce que ce régime a disparu en 2010…

Oui mais … un pas en avant, un pas en arrière et le droit à l’image des sportifs qui revient en 2017 ! Cette fois il n’est plus collectif mais individuel, avec un objectif identique : permettre aux clubs d’économiser des charges sociales. On oublie le rapport de la Cour des comptes de 2009 qui dénonçait une charge de compensation de l’état à hauteur 30 millions d’euros par an et on repart sur un mécanisme de rémunération des sportifs découpé en :

-  salaire (soumis à charges sociales),

- droit à l’image (non-soumis à charges sociales).

La réforme permet donc maintenant aux Clubs de conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix. On note que les sportifs ne sont pas les seuls concernés, les entraineurs peuvent bénéficier du même mécanisme.  

 

Le texte :

Article 17 de la LOI n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs

I.-Après l'article L. 222-2-10 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-10-1.-Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

« Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que :

« 1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;

« 2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.

« Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article précise, à peine de nullité :

« a) L'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;

« b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;

« c) Le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l'accord collectif national mentionné au dernier alinéa.

« L'association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 du présent code.

« Un décret détermine les catégories de recettes générées par l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel. »

II.-Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-9, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et V » ;

2° L'article L. 136-6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article L. 222-2-10-1 du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. »

Tag(s) : #Vie Privée, #Télé, #PeoPle, #droit à l'image
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