Pour faire ma rentrée après 2 semaines de vacances, un petit post à l’attention de mes lointains cousins avocats.

 

De la requête à la plaidoirie, une partie du travail des avocats consiste à rédiger des textes avec une plume plus ou moins bonne, et assumer des prestations orales plus ou moins théâtrales et convaincantes. Ces travaux sont ils protégés par le droit d’auteur ? Ou pas ?

 

Concernant les plaidoiries, celles-ci sont reconnues comme œuvre et donc protégées par le droit d’auteur. On trouve ces dispositions dans l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle qui vient illustrer le L112-1 : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. […] Sont considérés notamment comme œuvre de l’esprit au sens du présent code […] les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature. » C’est semble-t-il cette dernière ouverture une peu vague (autres œuvres de même nature) qui a poussé un avocat à poursuivre un de ses confrères pour contrefaçon car il avait fait un simple copier/coller d’une de ses requêtes. Petite définition d’une requête, c’est un acte de procédure écrit adressé à un juge par lequel le requérant formule sa demande sans mise en cause d’un adversaire. Une plaidoirie peut se définir comme un exposé oral des demandes et des défenses d’une partie devant un tribunal. De loin, les définitions de ces deux actes de procédures semblent relativement proches et si l’un est protégé par le droit d’auteur, on pourrait penser que le second l’est aussi. Oui mais…

 

Dans un arrêt du 16 juin 2009, la cour de cassation a soutenu les juges du fond quant à la non qualification d’œuvre pour une requête d’avocat. Dans notre affaire la requête litigieuse était une requête devant le tribunal administratif en annulation d’un permis de construire. La cour d’appel a considéré que la requête est un acte régie par le code de la justice administrative qui doit obéir à un formalisme précis, qu’ainsi l’acte ne présente pas dans la forme comme dans le fond de caractère original portant l’emprunte de la personnalité de l’auteur, que donc elle ne peut être qualifiée d’œuvre au sens du code de propriété intellectuelle et bénéficiée de la protection du droit d’auteur.

 

A méditer… 

Tag(s) : #Droit d'auteur
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